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Les catégories objectives



Les critères à respecter concernant les catégories bénéficiaires dites “Catégories objectives“

La circulaire relative aux conditions d’exonération des cotisations sociales et commentant le décret du 9 janvier 2012 précise les critères permettant de définir les “catégories objectives“, le principe de “garanties identiques“ et les exceptions au caractère obligatoire.

Contrats existants avant l’entrée en vigueur du décret : nouvelle date butoir au 30 juin 2014 pour se mettre en conformité

Compte tenu de la publication tardive de la circulaire, un report a été accordé par la Direction de la Sécu­rité Sociale (DSS) : les entreprises en phase avec l’ancienne circulaire de 2009 bénéficient d’un délai de 6 mois supplémentaires pour se mettre en conformité. Au 30 juin 2014, elles devront toutes être conformes au décret N°2012-25 du 9 janvier 2012.


Quelles catégories bénéficiaires admises ?

Le principe reste que le caractère collectif suppose la couverture de l’ensemble des salariés. Il est néanmoins admis de réserver l’avantage à certaines catégories d’entre eux ou d’opérer des différenciations de garanties, à la condition de se fonder sur l’un des cinq critères limitati­vement listés au décret.


Les 5 critères :

La circulaire adopte une vision pédagogique en distinguant dans un tableau synthé­tique, les critères relevant du “cadre général“ considérés comme objectifs au sens de la loi, et ceux des “cadres particuliers“ où l’employeur est tenu de justifier du caractère objectif de sa catégorie.

cinq criteres

Critère 1. “Cadres/non cadres“ au sens de la CCN de 1947 :

La Direction de la Sécurité sociale (DSS)  liste les 8 catégories possibles. On relèvera que les catégories “article 4 bis seul“ d’une part, et “article 36 seul“ d’autre part ne sont pas admises.
En complément, l’administration admet les libellés “cadres“ et “non cadres“ sans référence à la CCN de 1947 sous réserve que ces libellés correspondent respective­ment dans les faits à l’article 4 de la CCN de 1947 d’une part, et aux articles 4 bis, 36 de la CCN de 1947 et aux salariés ne relevant pas de l’AGIRC d’autre part.


Critère 2. Les tranches de rémunérations AGIRC-ARRCO : 

Ce critère s’entend des tranches de rémunération définies pour l’assiette des cotisations AGIRC et ARRCO fixées par référence au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS). La DSS valide explicitement la possibilité de définir une catégorie sur la seule tranche C (≥ 4 PASS). Elle admet également une mesure de tolérance pour la prise en compte d’un seuil à hauteur de 2 PASS.


Critères 3/4. Les catégories ou classifications des CCN :

Le critère 3 relève uniquement du 1er  grand niveau de différenciation défini dans les CCN, à la condition qu’ils correspondent à des fonctions bien distinctes, les niveaux directement inférieurs relevant du critère 4.
L’administration précise néanmoins que le critère 3 ne peut être utilisé en présence d’accords collectifs dont le champ d’application est limité à une catégorie de salariés.


Critère 5. Les usages en vigueur dans la profession :

Les “usages“ s’apprécient au niveau de la profession et non de l’entreprise, à la condition d’être constants, généraux et fixes.
Les 5 critères peuvent être combinés.

Autres situations “à la marge“. 
En plus des cinq critères, l’administration crée une liste de situations “à la marge“ sous réserve que l’employeur puisse justifier du caractère objectif des catégories ainsi instituées.
On citera ici à titre d’exemples, les salariés relevant du régime obligatoire de l’Alsace Moselle ou encore les intermittents du spectacle…

Quel avenir pour les “cadres dirigeants“ et les “mandataires sociaux“ ?
L’administration confirme l’interdiction pour ces populations de constituer à eux seuls une catégorie de salariés. Elle précise, notam­ment, la situation des mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais affiliés au régime général de Sécurité sociale en admettant qu’il puisse être rattachés à un régime réservé à une catégorie objective de salariés à laquelle ils appartiennent, sous réserve de la production des documents d’autorisation des organes de délibération de l’entreprise.

Attention : à l’avantage personnel
Dans tous les cas, le corpus de règles visé ci-dessus, ne fait pas obstacle à une requa­lification du régime si les catégories mises en place ont eu pour objectif d’accorder un avantage personnel.

Restructurations d’entreprises
La circulaire prévoit que les hypothèses de restructurations d’entreprise peuvent donner lieu à la constitution d’un groupe fermé, dans la limite de 15 mois lors de la mise en cause d’un accord collectif et jusqu’à la dé­nonciation ou la mise en place d’un nouveau dispositif en cas de maintien d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un accord référendaire.

Les critères toujours prohibés
Tout comme en 2009, l’administration exclut les critères définis en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou de l’ancienneté du salarié.

Le principe d’identité des garanties
Institué par le décret, le principe d’identité des garanties est précisé par l’administration : les garanties doivent être identiques pour l’ensemble des salariés ou tous ceux d’une même catégorie. A l’intérieur d’une même catégorie, il est possible de différencier les garanties si cette différenciation correspond à des sous catégories qui sont elles mêmes objectives au sens du décret. Néanmoins, la circulaire ne reprend pas la possibilité accordée jusqu’ici, de prévoir un régime qui permette au salarié de choisir les prestations les mieux adaptées à sa situation au sein d’une même enveloppe tarifaire.

Le taux uniforme
La circulaire rappelle le principe déjà connu, selon lequel les contributions de l’employeur doivent être fixées à un taux ou à un montant uniforme. La DSS précise que ce principe s’apprécie par catégorie objective de salariés et non par régime collectif.

Les exceptions au caractère obligatoire : les dispenses d’affiliation

Peu de changement à relever s’agissant des dispenses d’affiliation par rapport aux dispositions du décret du 9 janvier 2012, si ce n’est la liberté du salarié de faire jouer sa faculté de dispense à tout moment lorsque sa situation personnelle change. A noter également, l’annonce d’un prochain décret rectificatif qui procéderait à un assouplissement du décret du 9 janvier 2012 en éten­dant la validation de la dispense des salariés en CDD ou à temps partiel et apprentis y compris aux régimes institués par décision unilatérale de l’employeur. Affaire à suivre donc…